Décision
Après avoir examiné la demande et tous les justificatifs remis, le voïvode prend une décision administrative sur l’attribution du titre de séjour, à condition que toutes les conditions ont été remplies.
Une fois la décision favorable notifiée, le demandeur obtient sa carte de séjour (pour plus d'informations, voir: «Carte de séjour»).
Le voïvode rend une décision administrative sur le refus d'accorder à l'étranger un permis de séjour temporaire, s'il constate qu'il existe des raisons de refuser le permis, ce qui:
- par rapport à un étranger - peut être lié à:
manquement à satisfaire les conditions d'octroi d'un permis de séjour temporaire en raison de l'objet déclaré du séjour ou des circonstances à la base desquelles le demandeur a fait sa demande qui ne justifient pas son séjour sur le territoire de la République de Pologne pour une période supérieure à 3 mois, ou bien
l'inscription des données du ressortissant étranger sur la liste des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable, ou l'inscription des données du ressortissant étranger dans le Système d'Information Schengen aux fins du refus d'entrée, ou
les raisons liées à la défense ou à la sécurité du pays ou la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou les obligations découlant des dispositions des accords internationaux ratifiés liant la République de Pologne, ou
la demande déposée dans le cadre d'une procédure d’attribution de titre de séjour temporaire, contient de fausses données personnelles ou de fausses informations, ou le demandeur a fourni des faux témoignages ou a dissimulé la vérité ou contrefait ou modifié un document afin de l'utiliser comme authentique ou utiliser un tel document comme authentique, ou
le demandeur a un retard dans le paiement de ses impôts, sauf s'il a obtenu une décision d’exonération, de report, une autorisation de paiement en plusieurs échéances ou une décision d’annulation de ses créances délivrée par l'autorité compétente, ou
le demandeur n’a pas remboursé tous les frais couverts par le budget de l'État pour les besoins de l’exécution de la décision de délivrance et d'obligation de retour du demandeur dans son pays d’origine, ou
la décision de refus à la couverture d’assurance maladie du demandeur qui est soumis à un traitement médical obligatoire en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi du 5 décembre 2008 relative à la prévention et à la lutte contre les infections et les maladies infectieuses,
le dépôt de la demande pendant un séjour illégal sur le territoire de la République de Pologne ou un séjour illégal sur ce territoire à la date de délivrance de la décision,
il existe des doutes justifiés quant à la crédibilité des déclarations faites concernant l'objet du séjour de l’étranger sur le territoire de la Pologne en raison des preuves dont dispose l'autorité ou des circonstances objectives indiquant que l'objet du séjour de l’étranger pourrait être différent de celui déclaré
le précédent permis de séjour temporaire aux fins d'études, tel que déterminé, a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il a été accordé - en cas de nouvelle demande du premier permis ou de demande d'un permis ultérieur,
la radiation de la liste des étudiants ou des doctorants - en cas de nouvelle demande de premier permis ou de demande de permis ultérieur (un refus sur cette base est facultatif, c'est-à-dire qu'il dépend de la discrétion du voïvode).
- par rapport à l’établissement d'enseignement supérieur, peut être lié à:
la constatation qu'il agit principalement pour faciliter l'entrée ou le séjour illégal d'étudiants ou de doctorants sur le territoire de la République de Pologne.
Le voïvode peut également refuser le permis si l'étranger n'a pas rempli l'obligation de notifier que la raison de l'octroi du permis précédent a cessé d'exister. Un refus sur cette base ne sera justifié que si l'étranger présente une autre demande avant l'expiration d'un an à compter de la date d'expiration du précédent permis de séjour temporaire ou de la date à laquelle la décision de retrait de ce permis est devenue définitive.
La décision de refus d'un permis peut faire l'objet d'un recours auprès du chef de l'Office des étrangers (voir l’onglet «Recours»).
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