Permis de séjour temporaire aux fins d'effectuer un travail dans le cadre d'un transfert intragroupe (ICT)

Décision

Après avoir examiné les preuves et les avoir complétées, si nécessaire, le voïvode décide, par une décision administrative, d'accorder le permis s'il ne trouve aucun obstacle à son octroi, y compris l'évaluation que les Conditions pour le permis sont remplies.

Un étranger, pour lequel un permis ICT a été accordé, peut entrer en Pologne sur la base d'un visa délivré dans le but d'exécuter un permis de séjour à durée indéterminée aux fins de transfert intragroupe, si un tel visa est requis. Lors de son entrée sur le territoire, l'étranger demande une carte de séjour au voïvode qui lui a accordé le permis (voir l’onglet: «Carte de séjour»).

La décision d'octroi d’un permis peut préciser les conditions requises pour que l’étranger puisse exercer un travail en Pologne.

Motifs de refus d'octroi du premier permis

Le voïvode rend une décision administrative sur le refus d'accorder à l'étranger le premier permis ICT, s'il constate qu'il existe des raisons de refuser le permis, ce qui peut être lié:

  • au non-respect des conditions d'octroi du permis en ce qui concerne l'objet déclaré du séjour ou la constatation que les circonstances pour lesquelles l’étranger a demandé le permis ne justifient pas son séjour sur le territoire de la République de Pologne pour une période supérieure à 3 mois, ou

  • à la validité de l'inscription des données de l’étranger dans le registre des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable, ou à l'existence des données de l’étranger dans le Système d'Information Schengen aux fins du refus d'entrée, ou

  • à des raisons de défense ou de sécurité de l'Etat ou de protection de la sécurité et de l'ordre publics ou des obligations découlant des dispositions des accords internationaux ratifiés contraignants pour la République de Pologne, ou

  • au fait que, pendant la procédure, l'entrée ou le séjour de l’étranger sur le territoire de la République de Pologne peut constituer une menace pour la santé publique,

  • à la constatation selon laquelle l'unité d’accueil a été créée principalement pour faciliter l'entrée sur le territoire de la République de Pologne des personnes transférées à l'intérieur d'une entreprise,

  • au fait que, dans la procédure d'octroi de ce permis, la personne qui présente la demande au nom et pour le compte de l'unité d’accueil:

a déposé une demande contenant de fausses données personnelles ou de fausses informations ou a joint des documents contenant de telles données ou informations, ou

a fait un faux témoignage ou a dissimulé la vérité ou a falsifié ou contrefait un document afin de l'utiliser comme authentique, ou a utilisé un tel document comme authentique,

  • au fait que l'employeur d’origine ou l'entité d'accueil est géré ou contrôlé par une personne physique qui a été condamnée pour:

une contravention visée à l'article 120, al. 1 de la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l'emploi et aux institutions du marché du travail, et, dans les deux ans suivant la punition, il a été puni à nouveau pour une infraction similaire, ou

des contraventions visées à l'article 120, al. 3 à 5 de la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l'emploi et aux institutions du marché du travail, ou

condamnée pour une infraction prévue et réprimée par les articles 218 à 221 du code pénal.

  • au fait que l'entité étant l'employeur d'origine ou l'entité d'accueil ne remplit pas l'obligation de payer les cotisations de sécurité sociale,

  • l'entité étant l'employeur d'origine ou l'entité d'accueil est en retard dans le paiement de ses impôts, à l'exception des cas où il a obtenu, comme le prévoit la loi, une exonération, un report, une répartition des tranches des paiements en retard ou une suspension totale de l'exécution d'une décision d'une autorité compétente,

  • l'entité étant l'employeur d’origine ou l'entité d'accueil n'exerce pas d'activité commerciale ou a été déclarée en faillite,

  • la limite des permis ICT accordés à un étranger au cours d'une année civile donnée a été atteinte.

Motifs de refus d'octroi d'un autre permis

Un autre permis ICT est refusé lorsque:

  • l'unité d’accueil a été créée principalement pour faciliter l'entrée sur le territoire de la République de Pologne des personnes transférées à l'intérieur d'une entreprise, ou

  • au cours de la procédure d'octroi de ce permis, la personne qui présente la demande au nom et pour le compte de l'unité d’accueil:

a déposé une demande contenant de fausses données personnelles ou de fausses informations ou a joint des documents contenant de telles données ou informations, ou

a fait un faux témoignage ou a dissimulé la vérité ou a falsifié ou contrefait un document afin de l'utiliser comme authentique, ou a utilisé un tel document comme authentique,

  • l’entité étant l'employeur d'origine ou l’entité d'accueil:

est géré ou contrôlé par une personne physique qui:

- a été punie pour une contravention visée à l'article 120, al. 1 de la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l'emploi et aux institutions du marché du travail, et, dans les deux ans suivant la punition, il a été puni à nouveau pour une infraction similaire, ou

- a été punie pour des contraventions visées à l'article 120, al. 3 à 5 de la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l'emploi et aux institutions du marché du travail, ou

- a été condamnée pour une infraction prévue et réprimée par les articles 218 à 221 du code pénal.

ne satisfait pas à l'obligation de payer les cotisations de sécurité sociale, ou

est en retard dans le paiement de ses impôts, à l'exception des cas où il a obtenu, comme le prévoit la loi, une exonération, un report, une répartition des tranches des paiements en retard ou une suspension totale de l'exécution d'une décision d'une autorité compétente, ou

n'exerce pas d'activités économiques ou a été déclaré en faillite,

  • n’ont pas été remplies les conditions d'octroi du permis de séjour à durée indéterminée à l’étranger en ce qui concerne l'objet déclaré du séjour ou les circonstances pour lesquelles l’étranger a demandé le permis ne justifient pas son séjour sur le territoire de la République de Pologne pour une période supérieure à 3 mois,

  • est valide l'inscription des données de l’étranger dans le registre des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable, ou ses données figurent dans le Système d'Information Schengen aux fins du refus d'entrée,

  • c’est requis par des raisons de défense ou de sécurité de l'État ou de protection de la sécurité et de l'ordre publics ou des obligations découlant des dispositions des accords internationaux ratifiés contraignants pour la République de Pologne,

  • l'étranger, soumis à l'obligation de traitement médical en vertu de l'article 40, al. 1, de la loi du 5 décembre 2008 relative à la prévention des infections et des maladies contagieuses chez les êtres humains et à la lutte contre celles-ci, ne consent pas à ce traitement,

  • les circonstances de l'espèce indiquent que le précédent permis de séjour à durée indéterminée a été utilisé à une fin autre que celle pour laquelle il a été accordé,

  • la période de transfert intragroupe au sein de l'Union européenne a expiré, soit 3 ans dans le cas d'un dirigeant ou d'un professionnel ou 1 an dans le cas d'un stagiaire,

  • la demande d'octroi de ce permis a été déposée pendant un séjour illégal de l’étranger auquel il doit être accordé, sur le territoire de la Pologne.

La décision de refus d'un permis peut faire l'objet d'un recours déposé par l’entité d’accueil auprès du chef de l'Office des étrangers (voir l’onglet: «Recours»).

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