Permis de séjour temporaire et de travail

La décision

Après avoir examiné la demande et tous les justificatifs remis, le voïvode prend une décision administrative sur l’attribution du titre de séjour, à condition que toutes les conditions ont été remplies.

Une fois la décision favorable notifiée, le demandeur obtient sa carte de séjour (pour plus d'informations, voir: «Carte de séjour»).

La décision de délivrance du permis de séjour et de travail peut stipuler les conditions relatives à l’activité professionnelle exercée par le travailleur étranger en Pologne, la dénomination le poste de travail et la rémunération que le travailleur percevra en contrepartie de son travail. Tout activité professionnelle qui n’est pas exercée conformément à ces conditions, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le contenu de la décision et qu'elles n'aient pas été modifiées par la suite, est considérée non conforme aux dispositions de la loi et peut entrainer l’obligation pour un étranger de quitter le territoire polonais ou d’engager une responsabilité pénale.

Le voïvode se réserve le droit de refuser un permis de séjour temporaire à l’étranger, s’il existe des motifs légitimes de ce refus qui:

- par rapport au travailleur étranger, peuvent être les suivants:

• le demandeur ne remplit pas toutes les conditions d’attribution de titre de séjour temporaire en raison du motif déclaré de son séjour ou des circonstances à la base desquelles le demandeur a fait sa demande qui ne justifient pas son séjour sur le territoire de la République de Pologne pour une période supérieure à 3 mois, ou bien

l'inscription des données du ressortissant étranger sur la liste des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable, ou l'inscription des données du ressortissant étranger dans le Système d'Information Schengen aux fins du refus d'entrée, ou

les raisons liées à la défense ou à la sécurité du pays ou la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou les obligations découlant des dispositions des accords internationaux ratifiés liant la République de Pologne, ou

• la demande déposée dans le cadre d'une procédure d’attribution de titre de séjour temporaire, contient de fausses données personnelles ou de fausses informations, ou le demandeur a fourni des faux témoignages ou a dissimulé la vérité ou contrefait ou modifié un document afin de l'utiliser comme authentique ou utiliser un tel document comme authentique, ou

le demandeur a un retard dans le paiement de ses impôts, sauf s'il a obtenu une décision d’exonération, de report, une autorisation de paiement en plusieurs échéances ou une décision d’annulation de ses créances délivrée par l'autorité compétente, ou

le demandeur n’a pas remboursé tous les frais couverts par le budget de l'État pour les besoins de l’exécution de la décision de délivrance et d'obligation de retour du demandeur dans son pays d’origine, ou

la décision de refus à la couverture d’assurance maladie du demandeur qui est soumis à un traitement médical obligatoire en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi du 5 décembre 2008 relative à la prévention et à la lutte contre les infections et les maladies infectieuses,

• le dépôt de la demande pendant un séjour illégal sur le territoire de la République de Pologne ou un séjour illégal sur ce territoire à la date de délivrance de la décision,

Le travailleur étranger n’a pas de qualifications appropriées ou ne répond pas aux conditions nécessaires pour pouvoir exercer l’activité professionnelle règlementée, ou

• Il a été condamné par un jugement définitif pour une infraction visée à l’art. 270-275 du Code pénal, commise à la suite de la procédure de délivrance du permis de travail ou du permis de séjour temporaire, ou

• Le travailleur étranger ne répond pas aux conditions de l’entité pour laquelle il travaille, définies dans l’information délivrée par le .......

- par rapport à l’entité qui confie, contrôle et gère les travaux du travailleur étranger, peuvent être les suivants:

• Elle a été sanctionnée pénalement pour une infraction visée à l'article 120, al. 1, de la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l'emploi et aux organismes du marché du travail, et, dans les deux ans suivant la sanction, a été sanctionnée à nouveau pour une infraction similaire, ou

• Elle a été sanctionnée pénalement pour les infractions visées à l'article 120, al. 3 à 5, de la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l'emploi et aux organismes du marché du travail, ou

• (dans le cas d'une personne physique), elle a été sanctionnée pénalement pour une infraction visée aux articles 218 et 221 du Code pénal, ou

• (dans le cas d'une personne physique), elle a été sanctionnée par un jugement définitif pour une infraction visée aux articles 270 à 275 du Code pénal, commise dans le cadre d'une procédure de délivrance du permis de séjour; ou

• (dans le cas d'une personne physique), elle a été sanctionnée par un jugement définitif pour une infraction visée à l'art. 9 ou à l'art. 10 de la loi du 15 juin 2012 sur les conséquences de l'emploi des étrangers séjournant illégalement sur le territoire de la République de Pologne, ou

• Elle a été sanctionnée pénalement pour une infraction visée à l'art. 11 de la loi du 15 juin 2012 sur les conséquences de l’emploi des étrangers séjournant illégalement sur le territoire de la République de Pologne.

En outre, le voïvode se réserve le droit de refuser la demande de permis de séjour temporaire et de travail dans une situation où l’entité pour lequel le travailleur travaille:

  • ne dispose pas des moyens financiers ou des sources de revenus nécessaires pour couvrir toutes les obligations dues à l’emploi des travailleurs étrangers ou

  • n’a aucune entreprise commerciale/agricole/statutaire justifiant l'emploi des travailleurs étrangers, et surtout si son activité a été suspendue ou a été radié du registre compétant ou si son activité est en cours de liquidation.

Le voïvode peut également refuser la demande dans le cas suivant:

  • si la limite de permis de séjour temporaire et de travail délivrés a été atteint au cours de l’année civile donnée.

La détermination du quota de titres de séjour délivrés est facultative et dépend de l'évaluation de la situation sur le marché du travail. Jusqu'à présent, aucune disposition n'a été prise pour adopter un tel quota, de sorte qu'un voïvode ne peut pas refuser d’attribuer le permis de séjour sur cette base.

Si la demande de permis de séjour a été rejetée, le demandeur peut former un recours devant le chef de l’Office des étrangers (voir l’onglet: «Recours»).

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